samedi 27 mai 2023

G.V.C. 14-18

               A l'entrée en guerre de la France en août 1914,  200 000 hommes sont mobilisés dans toute la France pour le service de la garde des voies de communication (ou GVC).  Leur mission ? Surveiller les voies de chemins de fer, mais aussi les lignes télégraphiques et bien d'autres infrastructures stratégiques en temps de guerre. Ce corps,  formés par des éléments de la réserve territoriale, est l' évolution  du Service de Police des voies ferrées et de leurs abords  créé en 1887, puis du service de garde des voies de communication (SGVC)  institué en juillet 1890.

  Sur ces clichés on voit les membres de la G.V.C. affectés au secteur de Decize.




Décret organisant la garde des voies de communication

Paris, le 5 juillet 1890.         

      LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,

      Vu la loi du 2 juillet 1890;

      Sur le rapport du Ministre de la guerre,

             DECRETE :


      ARTICLE PREMIER. — il est établi un service de garde des voies de communication en temps de guerre.
      Ce service a pour but d'assurer la sécurité des lignes de chemins de fer, canaux, réseaux télégraphiques et téléphoniques, nécessaires aux besoins des armées et désignés par le Ministre de la guerre.

      ART. 2. — Le service de garde est organisé par subdivision de région, sous l'autorité du commandant du corps d'armée.
      Il fonctionne dès le jour de la mobilisation, et plus tôt si le Ministre de la guerre en donne l'ordre.
      Dans la traversée des places fortes, ce service est assuré par les soins du gouverneur militaire.

      ART. 3. — Dès le temps de paix, chaque commandant de subdivision prépare toutes les mesures nécessaires à l'exécution du service en temps de guerre.
      A cet effet, il se concerte avec le préfet du département, ainsi qu'avec les représentants des différents services intéressés, savoir
      L'ingénieur en chef des ponts et chaussées chargé du service de la navigation ;
      Le directeur des douanes ;
      Le conservateur des forêts ;
      Un représentant de l'administration des télégraphes ;
     Un agent supérieur de chacune des compagnies de chemins de fer dont les lignes traversent la subdivision ;
     Le commandant de la gendarmerie et tous autres chefs de service dont le concours serait reconnu utile.

      Les dispositions arrêtées, dont l'ensemble constitue le plan de protection des voies de communication, sont soumises au commandant du corps d'armée et rendues exécutoires, s'il y a lieu, par le Ministre.

      ART. 4. — Le personnel de garde est formé par les hommes de la réserve de l'armée territoriale.
     Ces hommes sont désignés par l'autorité militaire, en commençant par les classes les plus anciennes, et choisis parmi ceux résidant dans les communes les plus voisines des points sur lesquels ils doivent être employés.
      Ils sont organisés militairement et rattachés au dépôt du régiment territorial d'infanterie de la subdivision.
      Les cadres sont fournis par le régiment territorial ou à l'aide de nominations faites au titre du service spécial par le commandant de la subdivision pour les grades de caporal et de sous-officier.

      ART. 5. — Dans chaque subdivision, le commandement de l'ensemble du personnel est exercé par un officier supérieur ou exceptionnellement par un capitaine, désigné par le commandant de la subdivision et ayant sous ses ordres le nombre d'officiers et de sous-officiers convenable.
      Les officiers sont choisis parmi ceux qui ne sont pas pourvus d'emplois actifs en cas de mobilisation, parmi les hommes employés qui possèdent l'aptitude nécessaire, ou enfin dans le personnel des services civils énumérés aux tableaux A et B de la loi du 15 juillet 1889.

      ART. 6. — Des instructions du Ministre de la guerre déterminent les détails de l'organisation ainsi que l'armement et l'équipement du personnel de garde.

      ART. 7. — Les hommes qui ne sont plus assujettis aux obligations militaires et ceux des classes astreintes à ces obligations qui n'ont pas une désignation assignée en cas de mobilisation, peuvent participer à la garde des voies de communication en qualité de volontaires. Ils souscrivent un engagement en conséquence, mais ne peuvent être obligés à servir en dehors de la subdivision de région à laquelle ils appartiennent. ils sont classés pour ordre dans les corps de vétérans dont la formation est prévue par l'article 8 de la loi du 15 juillet 1889.

      ART. 8. — En temps de guerre, tous les hommes employés au service de garde, quelle que soit leur origine, font partie de l'armée et sont soumis aux lois militaires.
Ils jouissent de tous les droits des belligérants.
     Au cours des opérations, le commandement prend les dispositions nécessaires pour que, dans la zone exposée aux incursions de l'ennemi, ils portent un uniforme régulier.

      ART. 9.— Les troupes spéciales du service de garde sont exercées, dès le temps de paix, en vue de la mission qu'elles auront à remplir en temps de guerre.
     A cet effet, elles sont convoquées et distribuées sur les points qu'elles sont destinées à protéger.
     La durée de ces exercices ne peut, pour le même homme, dépasser neuf jours en neuf années.
     Les convocations ont lieu sur l'ordre du commandant de corps d'armée, d'après les instructions du Ministre.
Les volontaires ne peuvent être obligés de participer aux exercices. ils reçoivent seulement des bulletins d'invitation analogues à ceux en usage pour les sociétés de tir de l'armée territoriale.

     ART. 10. —Les dispositions arrêtées par l'autorité militaire pour la garde des voie de communication ne préjudicient en rien aux attributions de police générale ou municipale qui appartiennent aux préfets et aux maires.
Il en est de même pour les obligations ordinaires qui incombent aux divers services publics, à la gendarmerie ou aux compagnies de chemins de fer relativement au maintien de l'ordre et de la sécurité ou à l'exploitation des voies de communication.
     Dans l'exercice de leurs attributions, les préfets et les maires ou leurs agents, les fonctionnaires et agents des divers services publics et ceux des compagnies de chemins de fer prêtent leur concours au personnel militaire chargé du service sur les voies de communication gardées.

      ART. 11. — Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

      Fait à Paris, le 5 juillet 1890.

Signé : CARNOT.          

           Par le Président de la République:

    Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,

            Signé : C. DE FREYCINET.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire